les prétentions nouvelles admises devant une Cour d"Appel
L'article 564 du Code de Procédure civile dispose que : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait".
L'article 565 du Code de Procédure civile dispose quant à lui que "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent"
Ces textes mettent en évidence la notion de "prétentions tendant aux mêmes fins", qui peuvent provoquer des difficultés d'interprétation.
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a illustré la mise en œuvre de cette notion.
Une victime d'un accident sur la voie publique avait demandé au à un premier juge la réparation de "l''incidence professionnelle" des dommages issus de cet accident.
Devant la Cour d'Appel, cette même victime avait ajouté à ces premières demandes une "indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs".
Cette seconde demande est considérée comme "tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge" et est donc jugée comme recevable.
d'où cassation de l'arrêt d'appel qui avait adopté la solution inverse
(Cour de Cassation 2ème Chambre civile, 21 décembre 2023 pourvoi N° 21-25.352)