Avocat pour procédure civile à Paris 8
Il couvre l’ensemble des règles attachées la saisine, l’instruction, et le jugement devant un juge civil
Accompagnement dans votre procédure civile à Paris 8
La dichotomie entre juge civil, juge administratif, juge répressif
Les juges sont affectés à trancher des litiges et, selon la nature du litige, le juge suivra des règles différentes, dans une organisation différente.
Le juge administratif occupe pour les litiges que la Loi considère comme relevant du Droit Public
Le juge répressif (ou pénal) occupe pour les litiges que la Loi considère comme relevant du Droit Pénal (prévus et punis par le Code pénal)
Le juge civil occupe pour les litiges dits civils (pas d’application du Code pénal et pas de compétence administrative)
Il ne faut donc pas se tromper de juge et parfois même il faut savoir choisir son juge (aller ou non au pénal par exemple)
Les enjeux de la procédure civile
La compétence matérielle :
Ce terme désigne ce qui permet de trouver le juge que la Loi prévoit pour apprécier une matière (les baux, la responsabilité, les contrats…).
Cette variété emporte l’existence de tribunaux différents (Tribunal de Grande Instance, de Commerce, conseil des Prud’hommes, etc..)
Il est essentiel de connaître ces règles car la saisine d’un juge différent de celui prévu par la Loi entraîne l’incompétence du juge, qui dira la demande irrecevable devant lui.
La compétence territoriale :
Ce terme désigne ce qui permet de trouver le lieu du litige.
En effet, les tribunaux ont des secteurs géographiques limités à une partie du territoire et l’affaire doit être juridiquement dépendante de leur secteur dénommé « ressort ».
Il est essentiel de connaître ces règles car la saisine d’un juge de la bonne matière mais en dehors de son ressort entraînera l’incompétence de ce juge, qui dira la demande irrecevable devant lui.
La prescription :
Ce terme désigne les règles du délai pour agir : quand on agit tardivement, on perd ses droits.
La mise en œuvre de ces règles est complexe, car un délai a par définition un point de départ, qu’il faut identifier, il a une durée, qui varie selon les matières et il est susceptible d’être suspendu ou interrompu, ces deux termes ayant des effets différents sur la durée du délai qui suit ces événements.
La capacité :
Pour agir en justice, il faut en avoir la capacité, notion qui concerne les personnes physiques (majorité souvent nécessaire, absence d’altération des facultés mentales) mais aussi les sociétés dites « personnes morales » (ces entités ont un représentant légal et parfois il faut que la société ait habilité spécialement son représentant).
La sanction d’une incapacité est l’irrecevabilité de la demande par la nullité de l’acte qui l’introduit.
L’intérêt pour agir :
Pour agir en justice, il faut avoir un intérêt à le faire : la chose peut manquer notamment quand l’action est prématurée.
La sanction d’un défaut d’intérêt, d’où l’irrecevabilité de la demande par la nullité de l’acte qui l’introduit.
L’autorité de la chose jugée :
On ne peut saisir plusieurs fois de suite le même juge pour la même demande, la décision qu’il a prise ayant tranché le litige, la possibilité de le saisir à nouveau reviendrait à laisser le litige non tranché.
Il est certes possible de demander une réforme de la décision (par appel, rétractation, révision) mais une nouvelle demande directe « se heure à l’autorité de la chose jugée « et sera jugée irrecevable.
Si vous avez une question, n’hésitez pas à nous contacter au 01 88 24 37 65
Déroulement de la procédure civile à Paris 8
La procédure est introduite par une assignation, une requête, ou l'opposition à un jugement ou à une ordonnance précédemment rendue ou une requête conjointe ou la remise d'un procès-verbal de difficultés.
Comment le Tribunal instruit l’affaire :
L’instruction est l’action visant à identifier les prétentions des parties, leurs pièces et à veiller à des échanges qui respectent les règles de la procédure (délais, transparence), le juge ne tranchant l’affaire que quand il a constaté qu’elle est « en état d’être jugée ».
L'ordonnance de clôture a pour effet de mettre un terme aux échanges entre les parties
L'ordonnance de révocation de la clôture a pour effet de revenir sur une ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier dans la mise en état.
L'ordonnance de radiation a pour effet de suspendre le suivi de l'affaire en raison de l'absence d'action des parties
L'ordonnance de rétablissement a pour effet la reprise du suivi de l'affaire en raison de la reprise d'activité des parties
L'ordonnance de péremption a pour effet de mettre un terme à la procédure en raison de l'absence de toute action des parties durant deux ans
En principe, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours.
Le code de procédure civile énumère la liste des ordonnances du juge de la mise en état qui, par exception à la règle générale, sont susceptibles de recours.
Les exceptions de procédure
Ce sont des demandes destinées à voir suspendre l'examen de l'affaire ou de faire juger que la demande est irrégulière en la forme ou éteinte.
Le Code de Procédure Civile distingue :
Les exceptions d'incompétence
Il s'agit de faire juger que la demande a été formée devant un Tribunal autre que celui prévu pour la matière à juger (incompétence matérielle encore dénommé incompétence d'attribution) ou devant un Tribunal d'un autre lieu que celui prévu pour juger le litige (incompétence territoriale)
la compétence matérielle est aussi dénommée ratione materiae
la compétence territoriale est aussi dénommée ratione loci
L'incompétence peut parfois être soulevée par le juge lui-même on parle d'incompétence soulevée d'office
En cas de décision d'incompétence, la juridiction saisit rend un jugement ou une ordonnance d'incompétence.
Les exceptions de litispendance et de connexité
La litispendance règle le cas où deux juridictions de même degré sont saisies du même litige (l'incident aboutit à l'attribution du litige à la plus anciennement saisie)
La litispendance peut être soulevée par le juge lui-même.
La connexité vise à faire juger ensemble deux affaires pendantes devant deux juridictions différentes dans le but d'une bonne administration de la Justice
La connexité ne peut être soulevée par le juge lui-même.
Les recours contre les décisions sur litispendance ou connexité se font en suivant les règles des recours sur la compétence.
Les exceptions dilatoires
Selon les matières du litige, il peut exister des délais réservés aux parties (faire inventaire par exemple) en ce cas, le bénéficiaire de ces délais peut demander au juge de suspendre la procédure le temps de réaliser la formalité
Le Code de procédure prévoit aussi la possibilité d'un délai pour appeler un garant (délai propre au défendeur) ou en cas d'invocation d'une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation (délai ouvert à toutes les parties)
Les exceptions de nullité
Il s'agit de faire juger que la demande a été formée en des formes irrégulières et que des actes de la procédure sont à constater comme nuls.
La nullité des actes pour vice de forme est réparable en cours de procédure, elle ne peuvent être soulevées à tout moment de la procédure et elle nécessitent d'établir la preuve d'un grief qu'elle cause à celui qui la soulève.
La nullité des actes pour irrégularité de fond est limitée aux cas énumérés par le Code de Procédure sous ce vocable, elles peuvent être soulevées à tout moment de la procédure parfois être soulevées d'office par le juge
Les fins de non-recevoir
Elles sont destinées à voir juger la demande irrecevable sans examen au fond, pur un des motifs énumérés par le Code de Procédure Civile (défaut de droit d'agir, défaut d'intérêt, prescription, délai préfix, chose jugée)
le défaut de qualités pour agir est le défaut né de l'absence d'une circonstance que la Loi considère comme nécessaire pour former une demande
le défaut de capacité est le défaut né de l'absence de droit d'agir du demandeur
La prescription est le fait d'une demande portant sur un droit qui a disparu pour n'avoir pas été exercé durant un délai prévu par la Loi
Les délais de prescription varient selon les matières.
le délai préfix est opposable à celui qui a dépassé une date limite pour effectuer un acte de procédure.
la chose jugée est opposée à celui qui forme devant le même juge la même demande que celle qui a déjà été tranchée
Les faits qui provoquent des fins de non-recevoir sont réparables en cours de procédure, ils peuvent être soulevés à tout moment de la procédure sans nécessité de prouver un grief à ceux qui les invoquent, parfois être soulevés d'office par le juge,
Les incidents d'instance
On dénomme incidents d'instance les moyens soulevés en vue que la demande soit jugée comme irrecevable sans examen au fond.
Le juge de la mise en état décide sur ces moyens en prenant des ordonnances, ce sont les ordonnances du juge de la mise en état ou les ordonnances du conseiller de la mise en état.
On ne peut pas faire appel des ordonnances de mise en état, car ce sont des mesures d'administration de la justice
On peut néanmoins faire appel des ordonnances de mise en état dont l'effet est de mettre un terme au litige.
Les délais « MAGENDIE »
Ce terme désigne une série de prescriptions existant dans les procédures d’appel et dont l’inobservation a des conséquences graves (souvent assimilables à une perte irréparable des effets de l’appel).
Ces prescriptions sont les articles 902 et suivants du Code de Procédure civile, qu’il faut respecter de façon drastique, actuellement, c’est une cause fréquente d’incidents.
L’audience
L'audience est un moment au cours duquel une juridiction examine une affaire ou un incident au sens du Code de Procédure Civile.
Le lieu où se tient l'audience est dénommé la salle d'audience.
L'audience est dénommée par son objet :
L'audience des référés est l'audience au cours de laquelle siège le juge des référés
L'audience de mise en état est celle au cours de laquelle siège le juge ou le conseiller de la mise en état.
L'audience de plaidoirie est celle au cours de laquelle on entend les observations des parties.
Les référés
Le juge des référés est celui qui prend des mesures provisoires ou urgentes ou évidentes, sans trancher le fond d'un litige
l'assignation en référé est un acte qui est destiné à saisir le juge des référés
On parle aussi de formation des référés ou de juridiction des référés
La procédure en référé est orale.
Le référé existe devant la plupart des juridictions :
Le référé prud'homal désigne la procédure en référé devant le Conseil des Prud'hommes
Le référé au commerce désigne la procédure en référé devant le Tribunal de Commerce
le référé premier président désigne la procédure en référé devant le Premier Président d'une Cour d'Appel
Le référé suspension désigne la procédure en référé dont l'objet est d'obtenir la suspension des effets d'un jugement.
le référé-expertise désigne la procédure en référé dont l'objet est d'obtenir la nomination d'un expert judiciaire.
la décision prise en référé est dénommée ordonnance de référé ou arrêt des référés.
L'appel d'une ordonnance de référés n'en suspend pas les effets.
Il existe des procédures au fond qui se déroulent en la forme des référés (ce qui provoque régulièrement des saisines erronées)
Les requêtes
la requête est un acte qui a pour objet de demander une mesure en l'absence de l'adversaire.
Elle a la forme d'une demande adressée à un juge sans que soit organisée une discussion avec un adversaire désigné.
Elle aboutit à une ordonnance sur requête
Les ordonnances qui causent un dommage à un tiers (= quelqu'un qui n'a pas formé la requête) peuvent être attaquées par ce tiers par un recours dénommé opposition.
Une requête peut être annulée par le juge qui l'a rendue, on dénomme cet effet la rétractation.
la requête est intitulée par la destination qu'elle recherche :
exemple : requête à fins de saisie conservatoire : c'est une requête destinée à immobiliser des biens.
Les décisions prises par le juge et leurs suites
Les décisions
Les jugements arrêts ou ordonnances tranchent le litige, le terme générique qui les désigne est "décision"
Les décisions sont motivées, leur texte expose les faits, les prétentions des parties, il décrit la règle de droit applicable et l'effet des pièces de la procédure.
La décision précise si elle est rendue ou non en dernier ressort et si un recours et possible
La décision précise si elle a été rendue de façon contradictoire (c'est à dire en présence de toutes les parties)
La décision rendue en l'absence d'une partie est dit réputé contradictoire ou par défaut.
La partie de la décision contenant ses effets de droit est précédée des mots "par ces motifs"
Les voies de recours contre les décisions dépendent de la nature du litige, de la solution rendue et de la présence des parties
Quand une décision est rendue en l'absence d'une partie appelée, la voie de recours de cette partie est l'opposition.
Quand le jugement est rendu en dernier ressort, la voie de recours est le pourvoi en cassation au lieu de l'appel.
L’exécution des ordonnances, jugements ou arrêts
Pour faire commencer le délai de recours, il faut le plus souvent signifier la décision par huissier, on dénomme cette voie signification par huissier.
Parfois les délais de recours commencent par une notification de la décision par le greffe, c’est à dire le bureau de la juridiction qui a rendu la décision.
Pour signifier la décision par huissier, il faut en posséder un exemplaire revêtu d'un texte dénommé « formule exécutoire »
Il faut donc attendre que le greffe ait eu le temps de produire la décision
le texte de la formule exécutoire est ""En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis"
la décision revêtue de la formule exécutoire est dénommée "Grosse"
Celui qui reçoit un acte revêtu de cette formule soit avoir le réflexe de calculer le délai de recours qui y est attaché.
Les délais de recours
le délai de recours est mentionné dans l'acte de signification.
Pour apprécier sans risque un délai, il faut identifier son point de départ et le dernier jour du délai, il existe des délais francs et des délais non francs
Dans les délais francs, on compte à partir du lendemain du jour de la notification et ne sont prorogeables pour les raisons prévues par le Code (exemple, s'ils expirent un jour non ouvrable, au premier jour ouvrable suivant)
Dans les délais non francs, le jour de la notification est compris dans la durée du délai et ce dernier se termine le dernier jour à la dernière heure, sans prorogation.
L’effet suspensif ou non des recours
Tous les recours ne sont pas toujours suspensifs :
Quand le recours n’est pas suspensif, on parle « d’exécution provisoire ».
L’exécution provisoire est :
parfois un effet de la Loi (pour les décisions de référé, les arrêts en matière civile, etc…) on dit alors que l’exécution provisoire est « de droit »
parfois un effet accordé par le juge (qui donc doit lui être demandé et être accordé par lui), on parle alors d’exécution provisoire ordonnée par le juge
Cette seconde forme d’exécution provisoire peut elle-même être suspendue devant la juridiction d'appel à condition qu'il soit établi qu'elle est interdite par la Loi ou risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Consultez également :